T-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
18. Doivent faire l’objet de la publication d’un avis:
1°  la demande de permis, de modification, de maintien et de transfert de permis ainsi que la demande de modification de parcours:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de transport par autobus sauf celle d’un permis d’une durée inférieure à 60 jours;
2°  la demande de permis, de modification, de maintien, de transfert et de spécialisation de permis de transport par taxi;
3°  la demande de permis de courtage en services de camionnage en vrac et la demande de modification ou de renouvellement d’un tel permis;
4°  la demande de remise en vigueur d’un permis de transport par autobus visée à l’article 15.2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
5°  la demande de certificat d’aptitude en matière de transport ferroviaire;
6°  la demande de permis spécial:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
7°  la demande de fixation particulière de tarifs ainsi que la demande de modification ou de révocation de tarifs déposés;
8°  la demande de suppression partielle ou totale de services de transport urbain ou interurbain par autobus;
9°  dans le cas de transport urbain ou interurbain par autobus, le dépôt d’une modification d’horaire ou de fréquence lorsque traité comme une demande, conformément à l’article 22;
10°  un dépôt de tarifs lorsque traité comme une demande conformément à l’article 21;
11°  toute autre demande que la Commission pourra indiquer dans ses politiques et pratiques.
Décision 98-10-27, a. 18; Décision 99-12-15, a. 1; Décision 2004-08-24, a. 4.